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Catherine Costa, Directrice de l'ingénierie patrimoniale
Après un parcours chaotique marqué par un climat d’instabilité politique et dans un contexte économique contraint, la loi de finances pour 2025 a enfin été adoptée après recours à l’article 49.3 de la constitution française.
Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le jeudi 13 février sur le projet de loi de finances 2025 et a censuré dix dispositions "pour des motifs de procédure", mais aucun article clé du texte n'a été retoqué. Le texte a été publié au Journal Officiel du 14 février 2025.
Catherine Costa, Directrice de l'ingénierie patrimoniale, nous propose un tour d'horizon des principales mesures du budget 2025 impactant la fiscalité du patrimoine.
Le barème de l’impôt sur le revenu est réindexé sur l’inflation à hauteur de 1,8 % évitant ainsi une hausse d’impôt pour des millions de foyers fiscaux.
Montant des revenus par part | Taux |
---|---|
Jusqu’à 11 497 € | 0% |
De 11 498 € à 29 315 € | 11% |
De 29 316 € à 83 823 € | 30% |
De 83 824 € à 180 294 € | 41% |
Supérieure à 180 295 € | 45% |
Il est à noter que les grilles du taux par défaut du prélèvement à la source seront également actualisées pour les revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois qui suivra la promulgation de la loi.
Cette mesure a vocation à assurer une imposition minimum de 20% aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du Code Général des Impôts (CGI) et disposant des plus hauts revenus.
Ainsi les personnes travaillant en France mais résidant fiscalement à l’étranger ne seront pas impactées.
Cette nouvelle contribution vise principalement les contribuables ayant des revenus du capital (dividendes etc, plus-value), soumis actuellement au prélèvement forfaitaire unique communément appelé « flat tax » et qui se décompose en un impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,80% et en prélèvements sociaux au taux de 17,20%. Cette mesure est adoptée pour les revenus de l’année 2025.
Pour plus d’information sur la CDHR, vous pouvez vous référer à l’article détaillé établi sur ce sujet. Sylvie Rochu, Fiscaliste, nous décrypte cette nouvelle mesure fiscale et son champ d'application.
L’abattement fixe de 500 000 € dont bénéficiait le dirigeant de PME vendant ses titres et partant en retraite est prorogé jusqu’au 31 décembre 2031.
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) constituent un outil d'intéressement des salariés et dirigeants permettant d'inciter de jeunes entreprises de les inciter à se développer. Ils confèrent à leurs détenteurs le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de la société émettrice à un prix fixé au jour de leur attribution.
Jusqu’à présent, le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice de ces bons bénéficiait d’un régime fiscal de faveur ad hoc, à savoir une imposition selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers.
A compter de la promulgation de la loi de finances, les cessions des titres souscrits en exercice de ces bons sont soumises à la fiscalité suivante :
En outre, le texte prévoit
Les options d’achat ou de souscription d’actions consenties en dehors des régimes légaux d’actionnariat du personnel, ou de certains BSA n’ont pas de régime fiscal spécifique contrairement aux options de souscription ou d’achat d’actions, aux attributions gratuites d’actions (AGA) ou aux BSPCE. Quelle qualification retenir sur le plan fiscal de l’avantage tiré de ce type d’opérations (traitements et salaires ? Plus-values de cession de valeurs mobilières ?) ; les contentieux sont nombreux devant les tribunaux.
La loi de finances pour 2025 vient encadrer le régime fiscal applicable aux gains de « management package », en définissant, un seuil en-deçà duquel le gain réalisé sera considéré comme une plus-value, et au-delà duquel il sera considéré comme une rémunération, imposé en tant que traitements et salaires, dès lors qu’il est lié à la qualité de salarié.
Titres concernés : packages (anciens et nouveaux) se dénouant à compter du 15 février 2025 MAIS également stock-options, AGA et BSPCE pour ce qui résulte du gain de cession excédent le plafond visé ci-après (le gain d’acquisition resterait, lui, imposé, selon les règles spécifiques des différents dispositifs).
Personnes concernées : salariés ou dirigeants lorsque les titres sont acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société (…) ». Toutefois, cela ne semble pas constituer une condition unique et suffisante. Il faudrait également que ces gains nets soient rattachables à la fonction.
Le gain net réalisé sur de tels titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci en contrepartie des fonctions dans la société émettrice de ces titres sera imposé selon le régime des plus-values mobilières mais pour partie seulement. Cette partie correspondrait à un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition des titres considérés du « multiple de la performance financière » de la société émettrice, diminué dudit prix de souscription ou d’acquisition.
Le multiple de performance financière sera égal à 3 fois le ratio entre :
La valeur réelle de la société correspondrait à la valeur réelle de ses capitaux propres, augmentée des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI. Lorsque les dettes visées sont nées après la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution des titres, elles seraient réputées nées à la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution des titres pour la détermination de la valeur réelle de la société à cette date. En tout état de cause, la prise en compte des dettes ne pourrait avoir pour effet de relever la limite dans laquelle le gain net est imposable en application du régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières.
Les titres concernés par le dispositif nouveau ne pourront pas figurer sur un PEA (application aux titres souscrits ou acquis à compter du 15 février 2025).
La part du gain net excédant le plafond ainsi déterminé sera imposable, dans la catégorie des traitements et salaires. Des modalités spécifiques sont prévues en cas de donation des titres considérés.
Les gains nets imposés selon le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières en application de ce nouveau régime seront soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. En revanche, la fraction imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires serait soumise à une nouvelle contribution salariale libératoire de 10 % (CSS, art. 137-42 nouveau).
Ces règles seraient applicables aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location :
Pour les cessions intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025, les amortissements déduits, dans le cadre de l’imposition au bénéfices industriels et commerciaux (BIC), régime réel, pendant la période de location d’un bien seront pris en compte lors de sa cession pour le calcul de la plus-value immobilière afférente (et ce même si le bien n’est plus loué en meublé au jour de la cession).
Ce dispositif ne s’applique pas :
Plus-value brute : 100 000 + amortissements déduits (15* 5 000) = 175 000 €.
Cette assiette sert au calcul de la plus-value nette après application des abattements pour durée de détention
Somme des impôts : 39 833,50 € soit une charge d’impôt sur la plus-value brute de près de 40% (sans prise en compte des amortissements, la charge d’impôt était de 22%)
Rien ne change, l’impôt sur la fortune improductive n’ayant pas été adopté.
Les dons de sommes d’argent consentis entre la date de publication de la loi de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026, au profit d’un enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance, de neveu ou nièce sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit dans la double limite de :
A la condition que les sommes données soient affectées par le donataire au plus tard le dernier jour du 6ème mois qui suit le versement à :
Le donataire a l’obligation de conserver le bien comme résidence principale ou de l’affecter à la location à usage d’habitation pendant une durée de 5 ans à compter de la date d’acquisition de l’immeuble, de son achèvement s’il est postérieur ou de la date d’achèvement des travaux.
Attention :
Un donataire ou un héritier pourra bénéficier d’une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (droits de donation ou de succession) de 75% lors d’une donation ou d’une succession portant sur des biens ruraux loués à long terme à condition de conserver les biens transmis pendant 5 ans.
L’exonération de 75% s’applique à hauteur de 600 000 € (contre 300 000 € précédemment) et 50% pour le surplus.
Dans l’hypothèse où le donataire, héritier où légataire conserve les biens susvisés pendant 18 ans, l’exonération de 75% s’appliquera à hauteur de 20 000 000 € et 50% pour le surplus.
Ce dispositif s’appliquera aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont soumises à une contribution exceptionnelle et temporaire, due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
Initialement prévue sur deux exercices consécutifs, cette contribution exceptionnelle et complémentaire a été ramenée à un seul exercice.
La taxe sur les transactions financières passe de 0,30% à 0,40%. Elle s’applique aux acquisitions de titres cotés sur un marché réglementé, émis par des sociétés françaises dont la capitalisation boursière excède 1 milliard d’euros au 1er décembre de l’année qui précède celle de l’imposition.
Les départements auront la possibilité de relever le taux de la taxe de publicité foncière pour les actes d’acquisition conclus entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026.
Ces droits d’enregistrement fixés actuellement à 4,50% dans la très grande majorité des départements français ne devront pas excéder 5%.
Il est fort à parier que la plupart des collectivités locales relèveront donc leur taxe de 0,5% pour la porter à 5%.
Il est à noter que les primo-accédants de leur résidence principale ne sont pas visés par cette mesure. Mieux, ils pourront bénéficier d’un taux réduit voire d’une exonération sur délibération du conseil départemental à la condition qu’ils prennent l’engagement d’affecter le bien acquis à leur résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans.
Un abaissement drastique des seuils de la franchise en base prévue par les dispositions de l’article 293 B du CGI est prévu : adoption d’un seuil unique de 25 000 €, quelle que soit la nature de l’activité en lieu et place du seuil de 85 000 € pour les livraisons de biens et 37 500 € pour les prestations de services. Ce changement devait s’appliquer dès le 1er mars 2025.
Le gouvernement a annoncé la suspension de cette mesure.