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Question Patrimoniale :
Transmission du patrimoine avec des mesures prenant effet au décès


La transmission : tout le monde y pense mais peu l’anticipent et la préparent suffisamment. Dans la dernière édition de notre Newsletter « La Question Patrimoniale » nous faisions le point sur la donation du vivant, aujourd’hui nous partageons un éclairage sur la transmission à cause de mort.


Avec le déconfinement qui approche et l’espoir de pouvoir se retrouver prochainement en famille, certains d’entre vous choisiront l’été pour évoquer à tête reposée certains sujets liés à la transmission avant de l’anticiper dans les meilleures conditions.

Découvrez l’éclairage de notre expert Catherine Costa, Directrice de l’ingénierie patrimoniale chez Milleis Banque, sur les clés d’une transmission réussie.




 

Si aucune mesure n’a été prise par le défunt de son vivant, sa succession sera dévolue selon les règles légales.

Quelle place pour les enfants et le conjoint ?

On distingue selon que les enfants soient communs ou non
Tous les enfants sont communs Totalité en usufruit ou ¼ en pleine propriété Totalité en nue-propriété ou ¾ en pleine propritété
Les enfants ne sont pas tous du couple Totalité en usufruit ou ¼ en pleine propriété Totalité en usufruit ou ¼ en pleine propriété

À défaut de conjoint, les enfants se partagent la succession par parts égales.

En l’absence de descendant, les droits du conjoint survivant sont les suivants :

  • la ½ de la succession et les père et mère du défunt ¼ chacun.
  • les ¾ de la succession en présence d’un seul des 2 parents qui reçoit alors ¼ des biens.
  • la totalité de la succession en l’absence d’ascendant privilégié (sous réserve du droit de retour des frères et sœurs pour la ½ des biens de famille que le défunt aurait reçus de ses parents).

Dans tous les cas, le conjoint survivant a droit à la jouissance gratuite du logement occupé à titre de résidence principale et du mobilier le garnissant pendant un an à compter du décès. Si le conjoint survivant est locataire de ce logement, les loyers sont à la charge de la succession, c'est à dire des héritiers. Par ailleurs, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans un testament notarié, le conjoint survivant a, jusqu'à son décès, un droit d'habitation sur le logement occupé à titre de résidence principale dépendant de la succession ainsi qu'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant. Pour en bénéficier, il doit se manifester dans l'année du décès.

Prendre des dispositions en amont mais qui ne s’appliqueront qu’au décès démontre avant toute chose un souci de prévoyance et d’anticipation.

La protection du conjoint est une thématique récurrente qui passe principalement par la donation entre époux ou le testament, d’autant plus, que les droits légaux de ce dernier sont conditionnés par la configuration familiale (voir newsletter mars 2021). Désigner son conjoint comme bénéficiaire d’une assurance-vie participe également à cet objectif.

De même, il sera possible par testament d’organiser la répartition de son patrimoine.

Quelles que soient les décisions prises, il faudra toujours intégrer que certains héritiers appelés réservataires (les enfants ou le conjoint à défaut de descendance) ne peuvent être déshérités. Le testateur ne pourra donc disposer que de la quotité disponible ordinaire ou spéciale entre époux si le gratifié est le conjoint. À cet effet, le patrimoine du défunt est reconstitué fictivement au décès pour calculer le montant de la réserve et de la quotité disponible permettant alors d’imputer les libéralités.

Un héritier réservataire lésé pourrait intenter une action en réduction des libéralités excessives.


Le testament

La forme la plus courante est le testament olographe. Il doit être écrit, daté et signé de la main du testateur.
Il est conseillé de le déposer chez un notaire aux fins d’enregistrement au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV). Cela permet de s’assurer qu’il sera bien pris en compte au décès mais également d’éviter les risques de perte ou de destruction par une personne mal intentionnée. Nous vous conseillons de prendre conseil chez un notaire qui vous accompagnera pour sa rédaction.

Le testament authentique est quant à lui rédigé par le notaire sous la dictée du testateur et en présence de deux témoins ou le cas échéant reçu par deux notaires. Outre les avantages indéniables de la forme notariée, il s’impose en présence d’une personne illettrée ou ne pouvant écrire par exemple.

Le testament mystique est quant à lui tombé en désuétude.

Un testament fait par plusieurs personnes est frappé de nullité. Pour pallier cette interdiction, les « testaments miroirs » peuvent être une solution. Ils consistent pour chacun des membres du couple a rédiger un testament avec un contenu et une formulation identiques.

Dans certaines situations, il pourrait être judicieux de recourir au testament-partage. Ce dernier organise un partage successoral puisqu’il permet de transmettre ses biens à son décès à ses présomptifs héritiers mais également de les répartir entre eux. Toutefois, il ne peut comprendre que des biens propres du testateur mais jamais de biens communs. Un héritier ne peut le refuser sauf à renoncer à tout droit dans la succession.

Le petit plus : seul un testament authentique permet de priver un conjoint survivant de son droit viager au logement.


Les différentes formes de legs
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès : vocation à recueillir toute la succession.

Obligation indéfinie aux dettes.
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Legs portant sur un ou plusieurs biens déterminés.

Les legs peuvent être réduits en présence d’héritiers réservataires (descendants ou en l’absence de descendants le conjoint survivant). Les legs peuvent être faits sous conditions ou charges.

En présence d’héritiers réservataires, il est préférable de transmettre dans la limite de la quotité disponible ordinaire ou spéciale entre époux en présence de descendants et d’un conjoint.

Quotité disponible ordinaire


1 enfant 1/2 en pleine propriété 1/2 en pleine propriété
2 enfants 2/3 en pleine propriété 1/3 en pleine propriété
3 enfants et plus 3/4 en pleine propriété 1/4 en pleine propriété
Conjoint survivant en l’absence de descendant 1/4 en pleine propriété 3/4 en pleine propriété

Quotité disponible spéciale entre époux

Prévue à l’article 1094-1 du code civil elle permet en fonction de l’option choisie de transmettre une part plus importante à son conjoint que celle qui pourrait l’être à un tiers.

En présence d’héritiers réservataires, 3 options sont possibles :

  • Pleine propriété de la quotité disponible ordinaire (fonction du nombre d’enfants, voir tableau
    ci-dessus)
  • Totalité de la succession en usufruit
  • ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit

L’usufruit du conjoint survivant peut ainsi porter sur la part réservataire des enfants.


La renonciation : une stratégie pour mieux transmettre

Avec l’allongement de la durée de vie, les personnes héritent de plus en plus tard, voire même à un âge où elles-mêmes réfléchissent à leur propre transmission.

Alors même que rien n’a été prévu spécifiquement, il est encore possible d’être proactif et de prendre les bonnes décisions à l’ouverture de la succession.

Une stratégie pourrait consister à renoncer à la succession de son père ou de sa mère (voire dans certaines situations à celle de ses frères et sœurs).

En matière successorale, la renonciation est surtout connue comme la possibilité de ne pas accepter une succession lorsque les dettes s’avèrent plus importantes que l’actif. Or, depuis la loi du 23 juin 2006 et la possibilité de représenter un renonçant en ligne directe ou en ligne collatérale, elle peut être intégrée dans une stratégie patrimoniale permettant de réaliser une transmission transgénérationnelle.

Dans l’hypothèse d’une renonciation d’un des enfants à la succession par exemple, ce sont ses descendants qui seront appelés en lieu et place.
Par ce biais, la succession est dévolue aux petits-enfants du défunt.

Fiscalement, ces derniers se partagent l’abattement de leur auteur et les droits de succession sont établis en application du barème en ligne directe.

Attention, la renonciation ne peut être que totale car la loi n’autorise pas de renonciation partielle.

Exemple pratique




Au décès de Louis, l’actif successoral s’élève à 1 200 000 € .

Pierre accepte la succession.
Marie renonce à la succession de son père.

Les biens sont alors dévolus à Pierre pour la moitié.

Agathe, Chloé et Léa viennent alors en représentation de leur mère pour un tiers chacune, soit 1/6ème de la succession (elles se partagent l’abattement de 100 000 € et bénéficient chacune des tranches basses du barème des droits de mutation à titre gratuit).

Droits de successions dus par Pierre sur une quote-part de 600 000 € : 98 194 € (après abattement de 100 000 €)
Droits de succession dus par Agathe, Chloé et Léa sur une quote-part de 200 000 € chacune : 31 527 € (après abattement de 33 333 € sur chaque part) soit ensemble 94 582 €.
La succession de Louis est ainsi dévolue à ses petites-filles assurant un saut de génération tout en évitant une nouvelle taxation au décès de leur mère.

Tant civilement que fiscalement, il conviendra de s’entourer des conseils d’un notaire pour mesurer notamment les impacts d’éventuelles donations antérieures.

Indépendamment du choix dans la succession, il est également possible de renoncer au bénéfice d’une assurance-vie et d’assurer ainsi un saut de génération.

Pour autant, et contrairement à ce qu’il se passe en matière successorale, la représentation ne se présume pas en matière d’assurance-vie et cette possibilité doit être offerte par la clause. Le souscripteur devra donc veiller à la bonne rédaction de cette dernière.

La clause pourrait alors être : mon conjoint… à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés dans l’hypothèse d’un décès ou d’une renonciation par parts égales, à défaut mes héritiers.
Plusieurs options s’offrent alors au conjoint. Dans la grande majorité des situations, le conjoint acceptera le contrat, mais il pourrait renoncer au bénéfice de ce dernier s’il s’estime suffisamment protégé par ses droits successoraux.

Le capital reviendrait alors aux enfants, bénéficiaires de second rang.
Si l’un d’entre eux ne veut pas du capital et qu’il renonce : ce sont ses propres enfants qui en bénéficieraient.
À chaque fois, la renonciation est totale et ne doit pas être qualifiée d’acte translatif.

Ainsi, pour parvenir à une renonciation partielle, il est possible de prévoir plusieurs contrats.

Comme indiqué dans notre newsletter consacrée à la clause bénéficiaire, une autre possibilité serait également de rédiger une clause à options.


Utiliser la faculté de cantonnement pour une transmission réfléchie :
le choix pour un conjoint de ne prendre que ce qui lui est nécessaire

Bien souvent, pendant le mariage, les époux se sont interrogés sur la protection du conjoint survivant et une donation entre époux a été mise en place, voire un legs pour permettre au survivant d’avoir plus que ses droits légaux. Cette disposition donne également la faculté de prendre moins (sauf à ce que le conjoint survivant en ait été privé).

La faculté de cantonnement parait une option intéressante pour permettre au conjoint bénéficiaire d’une donation entre époux ou d’un legs de choisir ce qui lui est réellement nécessaire et même d’éviter une indivision le cas échéant.
Il va limiter ses droits sur une partie seulement des biens qu’il doit normalement recevoir… de facto, il « renonce » au solde.
Ainsi, un conjoint survivant pourrait, par exemple, opter sur l’usufruit de toute la succession mais l’abandonner sur un appartement à la montagne où il ne va plus… Le conjoint qui cantonne son émolument ne fait pas de donation au profit des enfants, il décide seulement de ne pas tout prendre. Les enfants bénéficient alors indirectement de cet appartement comme s’ils le tenaient du défunt.

Certes, les droits de succession seront souvent plus importants mais les enfants auront la libre disposition de biens dès le premier décès et le conjoint ne prendra que ce qui lui est réellement utile.

Il est à noter qu’il est possible d’aller beaucoup plus loin dans les choix offerts en accordant au conjoint survivant la possibilité de recevoir toute la succession, à charge pour lui de cantonner. Ce n’est que dans l’hypothèse où les enfants s’estimeraient lésés qu’une éventuelle action en réduction pourrait être intentée par ces derniers. S’ils ne trouvent rien à redire, le conjoint pourrait même recevoir l’intégralité du patrimoine au décès.

Comme précédemment, les droits de succession seront souvent plus importants mais les enfants auront la libre disposition de biens dès le premier décès et le conjoint ne prendra que ce qui lui est réellement utile.


Les libéralités graduelles et résiduelles : transmettre en deux temps

Elles sont un outil de plus à la disposition des familles.

Ces libéralités, issues de la loi du 23 juin 2006, permettent de transmettre par testament un ou plusieurs biens en deux temps ; tout d’abord à un premier gratifié à charge pour ce dernier de le(s) restituer en tout (legs graduel) ou partie (legs résiduel) à un second gratifié à son décès.

Le legs résiduel est moins protecteur puisqu’il n’oblige pas le premier gratifié à conserver le bien mais seulement à transmettre au second ce qu’il en restera. Pour autant, il reste adapté à certaines situations.

Au décès du testateur, les droits de mutation sont payés en fonction des liens de parenté entre le défunt et le premier légataire.

Au décès de ce dernier, le second gratifié est alors imposable mais en fonction du lien de parenté qui le liait au testateur et non en fonction de ses liens de parenté avec le premier gratifié. De surcroit, les droits payés au premier décès viennent en déduction de ceux à payer par le second légataire.

Ces legs trouvent notamment tout leur intérêt dans une famille recomposée, pour transmettre à un enfant en situation de handicap ou sans descendance, voire même pour conserver un bien dans la famille.

Exemple : Louis veut transmettre sa résidence secondaire à son fils Pierre (sans enfant), mais il souhaite que cette maison de famille revienne à sa petite fille Léa à son décès.

La libéralité graduelle permettra non seulement à Louis de gratifier Pierre mais de s’assurer de la transmission du bien immobilier à sa petite fille dans un deuxième temps, tout en évitant une taxation entre oncle et nièce.

Supposons que l’immeuble vaille 300 000 € au décès de Louis et 400 000 € au décès de Pierre.

Droits de succession dus par Pierre au décès de Louis sur une valorisation de 300 000 € : 38 194 € (abattement de 100 000 € puis taxation en ligne directe).

Droits de succession dus au second décès par Léa sur une valorisation de 400 000 € : 77 875 € (abattement de 1 594 € puis barème en ligne directe) auxquels il faudra soustraire les droits déjà payés par Pierre soit 38 194 € soit un montant de 39 681 € à payer.

La taxation globale sur les deux générations s’élève donc à 77 875 €.

Dans l’hypothèse d’un legs à Pierre puis d’une transmission par ce dernier à sa nièce, le coût global de la transmission sur les 2 générations serait de 253 812 €.



Point pratique

Vous pouvez confier l’administration des biens légués à un mineur à un tiers administrateur. Par ce biais, vous désignez une personne autre que ses parents pour gérer les biens transmis pendant sa minorité, conformément aux pouvoirs que vous conférerez dans le testament.

Cette possibilité permet par exemple de désigner la personne la plus à même de gérer des biens nécessitant une compétence particulière ou tout simplement d’exclure un ex-conjoint.



Le saviez-vous ?

Vous n’avez pas d’héritier réservataire et vous désirez avantager un frère, une nièce ou même un tiers mais la fiscalité vous apparaît confiscatoire.

Pourquoi ne pas instituer une association reconnue d’utilité publique (exonérée de droits de succession) comme légataire universelle à charge de délivrer un legs net de droits de succession à la personne que vous souhaitez gratifier ?
Vous minimisez ainsi les droits de succession globaux tout en transmettant une partie de votre patrimoine à une cause qui vous est chère.

Exemple : Pierre, veuf et sans enfant, aimerait transmettre son patrimoine évalué à 800 000 € à sa nièce.

Avec une taxation à 55% et un abattement de 7 967 €, les droits de succession s’élèvent à 435 618 € et la part nette transmise est alors de 364 382 €.

Une solution pourrait être de désigner légataire universelle une association reconnue d’utilité publique, à charge de délivrer à votre nièce un legs net de droits de succession de 45% de vos biens.

Part nette transmise à votre nièce 360 000 €.

L’association paiera les droits pour le compte de votre nièce soit 193 618 € et il lui restera 246 382 € de patrimoine pour financer ses actions et payer les frais de succession.



Nouveauté

Assurance-vie/PER : modification du régime des déclarations partielles de succession

Un nouvel imprimé n°2705-A est à déposer à la recette des Impôts du domicile du défunt pour la déclaration partielle de succession des sommes soumises aux droits de succession au titre de contrats d’assurance-vie.

Le dépôt doit avoir lieu dans les 6 mois après le décès, si ce dernier est survenu en France métropolitaine sauf exceptions.

Un dépôt dématérialisé par courriel est accepté.
Désormais, cet imprimé inclut directement le certificat d’acquittement des droits ou de non exigibilité de ces derniers que le bénéficiaire d’une assurance-vie doit produire à l’assureur pour que celui-ci puisse débloquer les fonds.

Dans quelles situations, le bénéficiaire doit-il remplir cette déclaration ?

  • Lorsque le contrat a été souscrit à compter du 20 novembre 1991 et que les primes ont été versées après le 70ème anniversaire
  • Lorsque le contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 a été modifié de façon substantielle par avenant à compter du 20 novembre 1991 au titre des primes versées par l’assuré après son 70ème anniversaire
  • Pour les PER retraite non dénoués au décès du titulaire (et de facto en phase d’épargne) au titre des primes versées par son titulaire après son 70ème anniversaire

Attention : la nouvelle présentation détaille les primes versées après 70 ans et le capital à verser au titre des primes versées après 70 ans.

Cette page a été publiée le 07/05/2021
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