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Question Patrimoniale :
le régime matrimonial des époux

Vous avez le projet de vous marier : quel régime matrimonial allez-vous choisir ?
Vous êtes déjà mariés mais vous souhaiteriez faire évoluer votre contrat de mariage ?
Vous vous demandez si un contrat de mariage permet de faire du sur-mesure pour s’adapter à votre situation ?

Retrouvez en vidéo les réponses de Catherine Costa, Directrice de l’Ingénierie Patrimoniale chez Milleis.






Pour aller plus loin


Le régime matrimonial va déterminer les règles pécuniaires et patrimoniales applicables dans les rapports respectifs des futurs époux ainsi que vis-à-vis des tiers (créanciers par exemple) que ce soit pendant le mariage ou au moment de la dissolution du régime par divorce ou décès.

C’est un des domaines du droit où la place du « sur-mesure » est la plus grande.

 

Adopter un régime matrimonial n’est pas figé car il peut être modifié au fil du temps pour être adapté à la situation patrimoniale, familiale et aux attentes du couple.

Les principaux régimes matrimoniaux

Régime des époux mariés sans contrat depuis le 1er février 1966

Les biens acquis pendant le mariage sont réputés être des biens communs.
Les biens possédés avant le mariage ou ceux reçus par donation ou succession sont des biens propres.
Au décès : le conjoint survivant reprend ses biens propres et la ½ de la communauté. Symétriquement, la succession porte sur la moitié du patrimoine commun ainsi que sur les biens propres de l’époux décédé.


À SAVOIR : les gains et salaires ainsi que les revenus de biens propres non consommés sont des biens communs. (exemple : les loyers d’un bien propre d’un des époux).

Avantages :
Chaque époux profite de l’enrichissement de l’autre.
Principe de gestion concurrente des époux sauf co-gestion pour les actes les plus graves.
Régime simple à adapter : insertion d’une clause de préciput par exemple.
Régime très protecteur pour l’époux qui ne travaille pas ou dans l’hypothèse d’une disparité de revenus dans le couple.

Inconvénients :
Le difficile calcul des récompenses ou la justification de l’emploi ou du réemploi de fonds propres.
À éviter en présence de projet « entrepreneurial » (risque de mettre en péril le patrimoine commun) et en présence d’une famille recomposée.

Régime des époux mariés sans contrat avant le 1er février 1966

Tous les biens sont communs et notamment les biens mobiliers (fonds de commerce notamment) acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession.

Seuls les biens immobiliers possédés avant le mariage ou ceux reçus par donation ou succession sont des biens propres.

Au décès : idem régime de la communauté réduite aux acquêts.


À SAVOIR : tous les biens mobiliers sont communs (fonds de commerce, entreprise individuelle, parts de société, liquidités, compte titres…) même si acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession (sauf clause dans le don ou le legs précisant que bien restera un bien propre).


Avantages :
Chaque époux profite de l’enrichissement de l’autre.
Principe de gestion concurrente des époux sauf co-gestion pour les actes les plus graves.
Régime très protecteur pour celui qui ne travaille pas ou dans l’hypothèse d’une disparité de revenus.

Inconvénients :
Tous les biens mobiliers étant communs, une entreprise créée avant le mariage tomberait dans la communauté de biens meubles et acquêts ! À éviter en présence de projet « entrepreneurial » et en présence d’une famille recomposée.
Régime tombé en désuétude.

Adopté initialement par contrat de mariage ou lors d’un changement de régime


Tous les biens sont communs et notamment les biens mobiliers (fonds de commerce notamment) acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession.

Seuls les biens immobiliers possédés avant le mariage ou ceux reçus par donation ou succession sont des biens propres.

Au décès : idem régime de la communauté réduite aux acquêts


À SAVOIR : possibilité toutefois d’exclure certains biens de la mise en communauté universelle.

Avantages :
Tous les biens des époux sont communs (toutes les dettes aussi !)
Régime simple à adapter : adjoindre une clause d’attribution intégrale de la communauté permettant au conjoint survivant de disposer seul de tous les biens en cas de décès (la clause d’attribution peut être personnalisée).
Régime apprécié des personnes âgées et/ou sans enfant.

Inconvénients :
Si le couple a des enfants et si existence d’une clause d’attribution intégrale, ceux-ci s’acquitteront des droits de succession au second décès et ne bénéficieront de l’abattement existant entre parent et enfant et des tranches basses du barème qu’une seule fois.
À éviter en présence de projet « entrepreneurial » et en présence d’une famille recomposée.

Adopté initialement par contrat de mariage ou plus rarement lors d’un changement de régime

Chaque des époux est propriétaire de ses biens et les gère comme bon lui semble.
Les biens acquis conjointement par les 2 époux sont indivis à proportion de la quote-part de chacun dans l’acquisition (à indiquer dans l’acte ou sur tout moyen de preuve).

Au décès : le conjoint survivant reprend ses biens personnels et sa quote-part de biens indivis.
Symétriquement, la succession porte sur les biens personnels du défunt et sa quote-part dans les biens indivis.


À SAVOIR : à défaut de précision sur la quote-part indivise de chacun des époux dans un bien, chacun est présumé être propriétaire pour ½.


Avantages :
Régime à conseiller aux personnes ayant un projet entrepreneurial, aux couples où chacun a une activité professionnelle bien rémunérée et des biens propres et aux familles recomposées.
Régime très simple à liquider.
Les dettes d’un époux n’impactent pas l’autre (attention à ne pas se porter caution).

Inconvénients :
Régime peu protecteur du conjoint sans activité ou avec peu de revenus.
Risque à mettre des biens « au nom de son conjoint » qui ne les aura pas financés (risque de contestation par les créanciers et le fisc).

Adopté initialement par contrat de mariage ou plus rarement lors d’un changement de régime

Régime hybride qui peut se résumer à l’adage suivant : « vivre en séparation de biens et mourir en communauté de biens ».
Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme un régime de séparation de biens (chaque époux est propriétaire de ses biens et les gère).

Au décès : l’époux qui s’est le plus enrichi est redevable à l’autre d’une créance de participation (pour calculer l’enrichissement, comparaison est faite entre le patrimoine d’origine et le patrimoine final).
Le survivant reprend ses biens personnels + ou – la créance de participation.
Symétriquement la succession comprend les biens personnels du défunt + ou – la créance de participation.


À SAVOIR : le versement de la créance de participation se fait en numéraire ce qui permet à l’époux qui s’est enrichi de conserver ses biens en nature.


Avantages :
Chaque époux profite de l’enrichissement de l’autre.
Régime protecteur pour celui qui ne travaille pas ou dans l’hypothèse d’une disparité de revenus.
Régime idéal intellectuellement.

Inconvénients :
Difficile calcul de la créance de participation si le patrimoine originaire n’a pas été listé.
Débat autour de l’exclusion des biens professionnels dans l’hypothèse d’un divorce.

 

Les limites du sur-mesure : le régime primaire impératif

Le législateur considérant que le mariage entraine des droits et des obligations dans un esprit solidarité conjugale, il existe un socle de règles communes qui s’impose à l’ensemble des couples quel que soit le régime matrimonial choisi.

Ainsi un époux ne pourra pas vendre le logement de la famille sans l’accord de son conjoint même s’il en est seul propriétaire.

De même, chacun est solidaire des dettes contractées par l’autre pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Le créancier pourra se retourner indifféremment contre l’un ou l’autre des époux pour être remboursé.

 

Aménager son régime matrimonial quand on le souhaite

Les époux ont une grande liberté pour changer de régime matrimonial ou simplement y adjoindre certaines clauses pour l’adapter aux évolutions personnelles et patrimoniales qui jalonnent la vie d’un couple. Quel que soit le changement, l’intervention du notaire s’impose.

En revanche, depuis le 25 mars 2019, les époux ne sont plus obligés d’attendre 2 ans d’application d’un régime pour le faire évoluer.

En présence d’enfants mineurs, il n’est plus nécessaire de soumettre le changement de régime envisagé à l’homologation du juge. C’est au notaire qu’il appartiendra désormais de saisir le juge toutes les fois où il estimera que les intérêts des mineurs méritent d’être sauvegardés.

Par ailleurs, les enfants majeurs sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception et les créanciers par une publication dans un journal d’annonces légales.

Ils ont 3 mois pour s’y opposer et dans cette hypothèse, le Tribunal de Grande Instance (TGI) saisi homologuera ou non la convention.

Attention : toute requête devant un TGI nécessite l’intervention d’un avocat.

 

Dettes des époux en régime de communauté de biens réduite aux acquêts
et droit de poursuite des créanciers


Dette antérieure au mariage
Dette grevant une succession ou une donation
Biens propres de l'époux débiteur et revenus du débiteur Biens propres du conjoint et biens communs (à l'exception des revenus du débiteur)
Dettes ménagères Biens communs et biens propres des deux époux Aucun
Dettes nées pendant le mariage du chef d'un seul des époux Biens communs (sauf gains et salaires du conjoint) et biens propres de l'époux débiteur Biens propres du conjoint et ses gains et salaires
Emprunt et cautionnement souscrits par un seul époux pendant le mariage Biens propres de l'époux débiteur et revenus du débiteur Biens propres du conjoint et biens communs (à l'exception des revenus du débiteur)
Emprunt et cautionnement souscrits par un seul époux pendant le mariage avec l'accord de l'autre Biens communs et biens propres de l'époux débiteur Biens propres du conjoint
Emprunt et cautionnement souscrits par les deux époux Biens communs et biens propres des deux époux Aucun
 

Les récompenses : un casse-tête chinois

À la dissolution du régime matrimonial par divorce ou par décès, il faut souvent établir un compte de « récompenses ». En effet, les mouvements de fonds entre le patrimoine commun et les patrimoines propres des époux sont fréquents. Il est possible que la communauté participe au financement des travaux d’un bien propre et que celui-ci se valorise par exemple et inversement.
Aussi, chaque fois que la communauté aura tiré profit de biens propres d’un des époux ou a contrario, qu’un époux aura tiré profit de la participation de la communauté, une récompense sera due par le patrimoine qui s’est enrichi.

Reste à le prouver d’une part et à évaluer la récompense de l’autre !

Le législateur propose un mode de calcul : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ». Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

En pratique :

Monsieur et Madame DURAND sont mariés sous le régime de la communauté légale.

Au cours du mariage, Monsieur a recueilli 100 000 € de liquidité dans la succession de son père ainsi qu’un studio à Avoriaz de 80 000 € : ces biens sont qualifiés de biens propres de Monsieur car recueillis par succession.

Les 100 000 € de liquidité sont par la suite utilisées avec des économies du couple pour acquérir une résidence secondaire à Cabourg d’une valeur totale de 300 000 €.

Au jour du décès de Monsieur DURAND, les biens sont les suivants :

  • Résidence principale acquise pendant le mariage d’une valeur de 800 000 €
  • Résidence secondaire du couple à Cabourg d’une valeur de 420 000 €
  • Studio à Avoriaz d’une valeur de 120 000 €
  • Les liquidités du couple : 50 000 €

Dans la situation des époux Durand, la communauté doit une récompense à Monsieur Durand car la somme de 100 000 € appartenant en propre à Monsieur a été utilisée pour acquérir la résidence secondaire du couple.

Cette résidence ayant été financée aux 2/3 par des fonds communs et pour 1/3 par des fonds propres sera un bien commun car la part contributive de la communauté est plus importante.

Montant de la récompense dû à Monsieur = 1/3 de la valeur de la résidence secondaire de Cabourg au jour du décès soit 1/3 x 420 000 € = 140 000 €.


 

Le Saviez-vous ?


Monsieur DURAND marié sous le régime de la communauté possédait avant son mariage un appartement destiné à la location : bien propre.

Depuis le mariage, les loyers dudit bien sont déposés sur un compte courant spécialement ouvert à cet effet dans l’attente d’être utilisés pour payer les vacances de la famille.

Au divorce, Monsieur s’étonne de voir ce compte dans l’actif de communauté. Et pourtant : c’est à juste titre que le solde créditeur a été considéré comme un bien commun. Et ce quand bien même le compte est ouvert seulement au nom de Monsieur.

Certains placements de type livret A, livrets réglementés (CEL, PEL), PEA, PEE ne peuvent en effet n’avoir qu’un seul titulaire. Quel que soit leur mode d’alimentation et sauf exception, ils sont considérés comme communs donc appartenant pour moitié à chacun.

Divorce : Tous les montants disponibles sur ces produits financiers vont être intégrés à la somme à partager entre les deux conjoints au moment du divorce. Peu importe que le PEA ou tel autre produit soit au seul nom de Madame. Il a été alimenté par des deniers communs et doit donc, sauf exception, être partagé entre les ex-époux. Il existe peu de produits pour lesquels le divorce est un cas de déblocage anticipé.

Décès : la moitié des montants disponibles sur ces produits financiers va être intégrée à l’actif successoral sur lequel seront calculé les parts de chaque héritier et les droits de mutation à titre gratuit. Le décès est également une cause de clôture de ces produits. Prenons l’exemple du PEA de Madame DURAND qui a ouvert un PEA en janvier 2018 en apportant 150 000 € de liquidité de la communauté. Elle décède en février 2021, son PEA est valorisé à 250 000 € (valeur des titres + solde espèces) :

  • Montant à intégrer dans l’actif successoral : 125 000 €
  • Montant à intégrer au passif successoral : (250 000 – 150 000) * 17,2%, soit 17 200 €
  • Clôture du PEA : les titres ne sont pas vendus mais transférés sur un compte titres classique avec comme prix de revient leur valeur au jour du décès du titulaire du PEA ; les prélèvements sociaux (17 200 €) sont dus, mais pas l’impôt sur les plus-values (même si le PEA est ouvert depuis moins de 5 ans)

À noter : toutefois, il est possible que la valeur du PEA ne soit pas incluse dans la succession, par exemple en cas d’attribution au conjoint survivant au titre d’un préciput, d’une clause d’attribution… Même dans ce cas, le PEA est clos et les prélèvements sociaux restent dus (Réponse Ministérielle Trillard 18 Février 2010, N° 06466).

Des époux mariés en régime de communauté font construire leur maison sur un terrain que Monsieur a reçu de ses parents par donation.

En vertu de la théorie de l’accession, le propriétaire du terrain sera le seul propriétaire de la maison. En effet, « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».

Dans l’hypothèse d’un divorce ou d’un décès, ce dernier ou sa succession devra donc verser une récompense à la communauté qui s’est appauvrie sur la base de la plus-value générée par les constructions.

Nous ne saurons trop vous conseiller de vous réserver une preuve des participations financières à la construction.

Pour éviter les récompenses, il est possible de faire tomber le bien dans la communauté avec une « clause d’ameublissement » (changement de régime matrimonial). Néanmoins, si le terrain a été donné, il conviendra de vérifier en amont que la donation ne comporte pas d’exclusion à communauté.

Attention : ces schémas sont à déconseiller dans le cadre de familles recomposées.

Classiquement, dans les hypothèses où les époux souhaitent « tout laisser » au survivant, ils s’orientent vers un changement de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale.

Tous les biens reviennent alors au survivant au 1er décès.

Néanmoins, une autre approche consisterait à ce qu’ils se consentent mutuellement une donation entre époux avec réduction facultative (aussi appelée « donation universelle entre époux »).

Dans cette hypothèse, le conjoint peut se voir attribuer tous les biens mais il a la possibilité de cantonner son émolument c’est-à-dire de ne choisir que les biens dont il a réellement besoin (en pleine propriété, en usufruit…). Il est le seul à décider, non seulement de la quote-part qu’il souhaite recevoir mais également des biens conservés. De fait, les mésententes sont bien souvent évitées voire les situations d’indivision.

Les enfants étant des héritiers réservataires, ils peuvent toujours demander à recevoir leur part mais ce n’est pas obligatoire. De facto, dans ces hypothèses et dans la mesure où ils ne seraient pas remplis de leurs droits, le notaire leur fera signer un consentement à exécution.

Lorsqu’une bonne entente familiale règne, il sera même possible d’obtenir du vivant de leurs parents, une renonciation à exercer l’action en réduction : en d’autres termes les enfants acceptent de ne rien recevoir au 1er décès (si le conjoint prend tout) ou seulement ce qui n’aura pas été pris par le survivant (si le conjoint cantonne).

Cerise sur le gâteau : pas de droit de partage dans cette hypothèse.

Il est possible lors de la rédaction d’un contrat de mariage d’origine ou lors d’un changement de régime et, grâce à la liberté contractuelle, d’insérer des avantages matrimoniaux.
On peut citer comme exemple, la clause de préciput, la clause d’attribution intégrale de la communauté etc…
Ces derniers, portant sur des biens communs, permettent de faire du sur-mesure et d’aménager les règles de composition d’une communauté, les règles d’administration et surtout les règles de liquidation du régime à terme.

Ceux-ci sont souvent utilisés pour organiser, lors du décès d’un des époux, une meilleure protection du conjoint survivant.

Dans une famille « non–recomposée » ces avantages ne lèsent pas les enfants communs, ils ne font que différer dans le temps l’entrée en jouissance de la part de patrimoine concernée. En effet, ils hériteront au second décès. Ils ne sont donc pas en proie à une action en réduction pour atteinte à la réserve (quote-part devenant leur revenir dans la succession).

Dans une famille recomposée : il en va bien autrement car les avantages matrimoniaux peuvent une fois appliqués, opérer un transfert de propriété au conjoint survivant qui, n’étant pas le parent des enfants nés « du premier lit », les privera irrémédiablement de leurs droits sur ce patrimoine.
Dans ce cas, les avantages choisis peuvent donc entamer la réserve héréditaire des enfants du défunt et ils ne résisteront pas à leur action en retranchement pour recouvrer leurs droits (sans compter les tensions conflictuelles qui dégraderont l’entente des héritiers).

Se marier avec une personne d’une autre nationalité, s’installer à l’étranger… quelle incidence sur le régime matrimonial ? À quelle loi seront soumis les époux pour leur divorce, leur décès ?
Un règlement européen visant à harmoniser les règles européennes est entré en vigueur le 29 janvier 2019.
La loi applicable le sera pour tous les biens quel que soit leur lieu de situation.

De plus, et contrairement aux mariages soumis à la convention de la Haye, (couples mariés après le 3 septembre 1992 et n’ayant pas changé de régime matrimonial depuis le 29 janvier 2019), les époux qui s’unissent ou changent de régime après le 29 janvier 2019, ne risquent plus de subir automatiquement un changement de la loi applicable.

Désormais, à défaut de désignation de loi applicable par les époux, cette dernière sera déterminée par le règlement européen en fonction de critères hiérarchisés :

  • La résidence commune des époux
  • Puis la nationalité commune
  • Et dans l'hypothèse où les deux premiers critères ne permettent pas de définir la loi applicable, les époux seront soumis à la loi de l’Etat avec lequel ils ont les liens les plus étroits (lieu de célébration du mariage, lieu de situation des biens etc...)

Les époux peuvent également choisir la loi applicable à leur couple mais ce ne pourra être que la loi de l’Etat dans lequel un des époux a sa résidence habituelle ou la loi de la nationalité d’un des époux.

Exemple : un couple franco-italien doit se marier au printemps prochain.
Il est installé au Portugal mais projette de déménager en Angleterre en fin d’année.
Les futurs époux s’interrogent sur leur régime matrimonial.

Ce couple pourra choisir la loi française, italienne ou portugaise comme loi applicable à son régime matrimonial mais en aucun cas la loi d’une résidence future.
À défaut de choix, il sera soumis à la loi portugaise (résidence commune).

Les régimes matrimoniaux et les successions à l’international feront l’objet d’une newsletter spécifique prochainement.




LEXIQUE


Avantages matrimoniaux : Enrichissement qu’un époux retire d’une clause de son régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ils échappent en principe aux règles des libéralités.

Préciput : Cette clause permet de prévoir qu’au décès d’un époux, le conjoint survivant pourra prélever sans indemnité un ou plusieurs biens communs par le jeu du régime matrimonial et hors succession.

Action en retranchement : Action ouverte au décès d'un époux, aux enfants qui ne sont pas issus de l'union du défunt et du son conjoint survivant. Elle vise à réduire les effets des avantages matrimoniaux que les époux, mariés sous un régime matrimonial « communautaire », se sont consentis.

Réserve : Quote-part d'héritage revenant obligatoirement à certains héritiers désignés par la loi.

Quotité disponible : Part du patrimoine qu’une personne peut transmettre librement par donation ou succession sans remettre en cause les droits des héritiers réservataires.

Renonciation anticipée à l’action en réduction : Acte authentique reçu par 2 notaires permettant à tout héritier présomptif de renoncer à exercer une action visant à contester les donations et legs qui excéderaient sa part réservataire et ce, dans une succession non encore ouverte.


Cette page a été publiée le 17/02/2021
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