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Question Patrimoniale :
Assurance-vie et clause bénéficiaire

La clause bénéficiaire est un élément central d’un contrat d’assurance-vie. En effet, c’est elle qui détermine la manière dont le capital décès sera attribué aux bénéficiaires désignés.
Apporter un soin particulier à sa rédaction est donc aussi important que de prendre le temps de choisir son assureur, ou son contrat, elle ne doit pas être négligée.

Pour vous aider à décrypter les enjeux de la clause bénéficiaire et les informations importantes à retenir, Catherine Costa, Directrice de l’Ingénierie Patrimoniale chez Milleis, vous éclaire et répond en vidéo aux questions suivantes :

  • Une clause bénéficiaire standard est-elle suffisante ?
  • La clause bénéficiaire peut-elle s'inscrire dans une stratégie de transmission intergénérationnelle ? Et quels en sont les bénéfices ?
  • Pourquoi personnaliser une clause bénéficiaire ?



 


Pour aller plus loin


Comment rédiger une clause bénéficiaire ?

Le contrat d’assurance-vie est à la fois une stipulation pour soi-même car le souscripteur-assuré peut l’utiliser de son vivant comme bon lui semble mais aussi une stipulation pour autrui pour ce qui concerne le capital résiduel au décès de l’assuré. Cette stipulation pour autrui (droit personnel qui appartient au souscripteur) est matérialisée par la clause bénéficiaire.

À noter : si souscripteur et assuré sont deux personnes différentes, le souscripteur doit obtenir l’accord de l’assuré pour désigner ou modifier le bénéficiaire des capitaux décès. Si le souscripteur décède avant l’assuré alors que le contrat n’est pas dénoué, le contrat est bloqué jusqu'au décès de l'assuré concernant les rachats mais aussi la désignation des bénéficiaires.


Comment indiquer les bénéficiaires à la compagnie d’assurance ?

  • La clause type : il vous en est souvent proposé deux dans le bulletin de souscription :
    • Mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers (ce qui ne vise pas les partenaires de Pacs, les situations de séparation de corps ou de procédure de divorce engagée),
    • Mes enfants par parts égales, à défaut mes héritiers.
  • La clause librement rédigée sur le bulletin de souscription. Si la place venait à manquer, vous pouvez adresser une lettre à la compagnie d’assurance en indiquant bien les références de votre contrat.
  • La voie testamentaire : Vous êtes souscripteur-assuré et vous souhaitez inclure des charges dans la clause bénéficiaire, vous allez utiliser la voie testamentaire et indiquer à la compagnie « clause déposée chez Maître…, notaire à…, à défaut mes héritiers ». Si ce mode de désignation est souvent mis en avant pour sa confidentialité, il est à noter qu’au décès de l’assuré, le testament sera révélé aux héritiers et que sa confidentialité deviendra caduque.

À SAVOIR

Informer sa compagnie d’assurance de la désignation du bénéficiaire et lui transmettre une copie de la clause permet de faciliter le versement des prestations, mais ne constitue pas une obligation nécessaire à sa validité.

La clause bénéficiaire peut ainsi être conservée à domicile ou dans un coffre par le souscripteur avec tous les risques de pertes ou de destructions liés à cette situation et de non présentation à l’assureur.

Rappelons que la clause doit indiquer :

  • Les bénéficiaires, ainsi que les bénéficiaires de substitution (en cas de prédécès ou de renonciation),
  • La nature de leurs droits,
  • La quote-part revenant à chacun,
  • Ainsi que les charges et conditions décidées par le souscripteur.

N’oubliez pas que la représentation ne se présume pas dans l’assurance-vie et qu’il faut la prévoir. Il est également bon de penser à désigner des bénéficiaires de second rang en cas de renonciation des bénéficiaires de premier rang.


À SAVOIR

Un contrat sans bénéficiaire désigné n’est pas nul ; le capital sera versé au décès de l’assuré à ses héritiers mais sans bénéfice du régime fiscal de l’assurance-vie. Cela peut avoir un intérêt en présence de bénéficiaires résidant fiscalement hors de France.

Le choix des bons mots pour désigner un bénéficiaire : sa qualité ou son identité ?

Les deux sont autorisés par le Code des assurances. Lequel préférer ?

  • L’identité : elle est précise et exprime ainsi clairement la volonté du stipulant. Elle sera plus facile à appliquer par les compagnies et évitera ainsi le recours aux juges.
  • La qualité comme dans les clauses type : cette qualité au moment de la souscription peut être perdue au moment du décès ; ainsi mon conjoint ne sera plus le même si j’ai divorcé et si je me suis remarié entre la désignation du bénéficiaire et mon décès. Cette détermination indirecte peut soulever des difficultés qu’il appartiendra aux juges du fond de résoudre en recherchant la volonté du stipulant et en appréciant si les qualités indiquées suffisent à déterminer avec précision le bénéficiaire.
  • La combinaison de l’identité et de la qualité : à éviter, car si les 2 ne coïncident plus au jour du décès de l’assuré, qui de la qualité ou de l’identité va l’emporter si ce n’est pas précisé avec une formule du type « mon conjoint Mme X sous condition, qu’au jour de mon décès, elle soit encore mon conjoint ».

La clause bénéficiaire : mes héritiers

Elle est source de contentieux lorsque le souscripteur-assuré a désigné par ailleurs un légataire universel par testament.
Dans une décision de septembre 2020, la Cour de cassation est venue préciser que, dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d’« héritier », qui peut s’entendre d’un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur sans s’arrêter à une définition juridique du terme « héritiers ». Dans ce cas précis elle a intégré le légataire universel dans les héritiers.
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187, FS-P+B :


Modalités de changement de clauses bénéficiaires

Tant que le bénéficiaire n’a pas accepté le bénéfice du contrat, le souscripteur peut modifier la clause. Il n’est pas obligatoire d’utiliser le même formalisme mais il est recommandé de bien préciser que cette nouvelle clause annule la précédente.

Le démembrement de la clause bénéficiaire

Dans un cadre familial, il peut être judicieux d’envisager le démembrement de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, notamment en transmettant l’usufruit des capitaux décès au conjoint survivant et la nue-propriété aux enfants ou encore l’usufruit aux enfants et la nue-propriété aux petits-enfants. Sur le plan civil, ce type de schéma permet d’assurer une transmission en deux temps.

Au décès de l’assuré, deux options sont envisageables :

  • Le quasi-usufruit sur les capitaux décès transmis qui permet au bénéficiaire de l’usufruit d’avoir la libre jouissance des fonds qui lui sont remis par la compagnie d’assurance. Le(s) bénéficiaire(s) nu(s) propriétaire(s) dispose(nt) lors du décès de l’usufruitier d’un droit de créance fiscalement déductible de sa succession. En effet, les capitaux décès étant retenus pour leur valeur en pleine propriété, la créance de restitution constitue une dette inscrite au passif de la succession, et ce, même si l’un des nus propriétaires est héritier du quasi-usufruitier. Pour cela, il conviendra de donner une date certaine à la créance de restitution.

    EN PRATIQUE
    La rédaction d’une telle clause nécessite de prendre quelques précautions notamment l’enregistrement de la créance de restitution dans le cadre d’un quasi-usufruit, ou encore l’obligation pour l’usufruitier de donner caution.
  • Le remploi avec subrogation sur un actif démembré (comme par exemple un contrat de capitalisation) qui permet au bénéficiaire de l’usufruit d’effectuer des rachats sur le contrat. Ces rachats doivent être prévus dans une convention de démembrement comme les actes de gestion (arbitrages) et doivent uniquement s’opérer sur la quote-part d’intérêts générée par le contrat afin d’en préserver la substance au profit des nus propriétaires.

Sur le plan fiscal, la base taxable est répartie entre l’usufruitier et le(s) nu(s) propriétaire(s) au prorata de la valeur de leurs droits respectifs, qui doit être évaluée selon le barème de l'article 669 du Code général des impôts (CGI), et au terme du démembrement, la pleine propriété se reconstitue sans droit supplémentaire. Afin d’éviter certains écueils et mésententes familiales, il est donc indispensable que le stipulant soit accompagné par un expert patrimonial pour la rédaction de ladite clause bénéficiaire.

La clause bénéficiaire en présence d’un enfant mineur

La rédaction de la clause bénéficiaire par ou en faveur d’un enfant mineur doit nécessairement être encadrée compte tenu des différents enjeux.

Lorsque l’enfant mineur est souscripteur-assuré du contrat, il convient de tenir compte des règles successorales applicables aux mineurs selon lesquelles « le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer » (article 903 du code civil) et que « le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer » (article 904 du code civil), soit la moitié de la quotité disponible.
Par conséquent :

  • l’enfant âgé de moins de seize ans doit respecter les règles de la dévolution successorale en désignant « mes héritiers ab intestat »,
  • l’enfant âgé de plus de seize ans doit rédiger sa clause bénéficiaire sous la forme d’un testament conformément aux dispositions de l’article 904 du code civil, ou à défaut, son administrateur légal rédige la clause en respectant les règles de la dévolution successorale.

Lorsque l’enfant mineur est désigné bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, il est d’usage d’assortir la clause bénéficiaire de charges afin d’éviter que le mineur ou un tiers ne dilapide le capital. En effet, il peut être judicieux d’insérer une clause permettant de différer le paiement du capital décès aux dix-huit ans de l’enfant ou à ses vingt-cinq ans par exemple. Ou encore, il est possible de prévoir une clause d’inaliénabilité du contrat pour une durée qui n’excèdera pas les vingt-cinq ans de l’enfant.


À SAVOIR

Un tiers administrateur du contrat peut également être désigné jusqu’à la majorité de l’enfant bénéficiaire.


EN PRATIQUE

Ces modalités de versement des capitaux-décès doivent être prévues, soit au sein des conditions générales du contrat, soit au sein de la clause bénéficiaire qui sera rédigée par testament.

La clause bénéficiaire dans le cadre international

En présence d’un élément d’extranéité, la notion d’assurance-vie et de stipulation pour autrui telle qu’elle est connue en France peut varier selon les pays. La notion de capitalisation peut également ne pas exister.

Il faut être vigilant quant à la rédaction de la clause bénéficiaire car les termes utilisés peuvent avoir un impact sur le plan civil.

À titre d’exemple, les clauses bénéficiaires telles que « Mon conjoint survivant, à défaut mes héritiers » ou « mes héritiers » ou encore « mes héritiers vivants ou représentés » ne sont pas appropriées dans le cadre d’une succession internationale car ces termes ne recouvrent pas forcément les mêmes personnes.

En effet, si le souscripteur vient à se délocaliser à l’étranger entre le moment de la désignation du bénéficiaire et le jour de son décès, une loi successorale autre que celle applicable au jour de la désignation pourrait être applicable.

Dans ces conditions, il pourrait être judicieux d’envisager de faire évoluer la rédaction de la clause bénéficiaire qui pourrait désigner spécifiquement l’application de la loi successorale française.

Sur le plan fiscal, la fiscalité de l’assurance-vie en cas de décès est notamment déterminée par :

  • La résidence fiscale du défunt ;
  • La résidence fiscale des bénéficiaires.

Contrats souscrits ou primes versées à compter du 13 octobre 1998, et avant les 70 ans de l’assuré

Les capitaux décès(1) versés par l’assureur à chaque bénéficiaire, autre que le conjoint survivant ou partenaire pacsé qui en est exonéré, en cas de décès de l’assuré sont susceptibles d’être soumis au prélèvement suivant (art 990 I du CGI) :

Jusqu’à 152 500 € Exonération
De 152 500 € à 852 500 € (soit 700 000 €) 20%
Au-delà de 852 500 € 31,25%

Ce prélèvement s’applique aux contrats(2) :

  • dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4B du CGI ;
  • dont le bénéficiaire est résident fiscal de France au sens de l’article 4B du CGI au moment du décès et a eu ce statut pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès.

En revanche, si l’assuré et le bénéficiaire sont tous deux non-résidents au moment du décès(3), les capitaux ne sont pas soumis au prélèvement. Le lieu de résidence du souscripteur au moment de l’adhésion et le lieu du domicile du bénéficiaire au jour de la perception des capitaux sont sans incidence sur le régime fiscal au décès de l’assuré.


À SAVOIR

L’article 4B du CGI précise qu’une personne est considérée comme ayant en France son domicile fiscal lorsqu'elle se trouve dans l'un des quatre cas indiqués ci-après :

  1. La personne a son foyer en France.
  2. La personne a son lieu de séjour principal en France.
  3. La personne exerce une activité professionnelle en France.
  4. La personne a le centre de ses intérêts économiques en France.

Les conventions fiscales applicables en matière de droits de succession ne sont en principe pas applicables à ce prélèvement, ce qui ne permettra pas en règle générale d’éliminer une éventuelle double imposition des capitaux perçus si le contrat d’assurance-vie est soumis aux droits de succession (ou assimilés) dans le pays de résidence. En effet, il s’agit d’un prélèvement « sui generis » qui ne peut être assimilé aux droits de succession. Il existe donc un risque de double imposition.

Contrats souscrits après le 20 novembre 1991(4) dont les primes sont versées à compter du 13 octobre 1998, et après les 70 ans de l’assuré

Sous réserve des conventions fiscales internationales, les primes versées sur un contrat d’assurance-vie de droit français sont soumises aux droits de succession en France, selon le degré de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire, après application d’un abattement global de 30 500 € (art.757 B du CGI), quelles que soient la situation du bénéficiaire et la situation de l’assuré au moment de la souscription du contrat. Les produits générés par le contrat d’assurance-vie sont exonérés de droits de succession.
La France bénéficie du droit d’imposer (art. 750 ter 2° du CGI) dès lors que l’assurance-vie est assimilée à une valeur mobilière française, peu importe le domicile fiscal de l’assuré et du bénéficiaire. Néanmoins, les conventions fiscales conclues par la France en matière de droits de succession peuvent prévoir des règles d’imposition différentes.


La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois

L’intérêt de ces contrats réside dans la neutralité fiscale qui implique que seule la fiscalité du pays de résidence du souscripteur du contrat s’applique. Ainsi, le non-résident fiscal du Luxembourg n’est soumis à aucune fiscalité dans cet État, en cas de rachat ou en cas de dénouement par décès.


EN PRATIQUE

Sous peine de sanctions, un contribuable résident fiscal de France est notamment tenu de mentionner, à l'occasion de sa déclaration annuelle de revenus, les contrats d’assurance-vie (et de capitalisation) souscrits auprès d’une compagnie située à l'étranger (Cerfa N°3916), ainsi que certaines opérations réalisées sur ces supports (versements, rachats, date d'effet et montant de chaque opération de dénouement total ou partiel effectuée au cours de l'année concernée, montant total des opérations de versement des primes effectuées au cours de l'année concernée, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration…).

La clause bénéficiaire à options

Cette clause permet au bénéficiaire de premier rang de choisir de recevoir tout ou partie des capitaux au sein d'un contrat et ne laisser aux bénéficiaires en second que la portion qu'il n'aura pas décidé de recevoir. Par exemple, le bénéficiaire en premier peut se voir reconnaitre la faculté d'accepter le contrat pour 100 %, 75 %, 50 %, ou 25 %.

Cette clause présente l'intérêt de conférer plus de souplesse au dénouement du contrat et de permettre une répartition beaucoup plus fine en fonction des souhaits et besoins du premier bénéficiaire.

Un résultat équivalent peut être obtenu avec l’ouverture de plusieurs contrats si la compagnie d’assurance est réticente à accepter cette clause à options.

Il faut toutefois être particulièrement vigilant quant à la rédaction de la clause à options.
Celle-ci doit notamment prévoir :

  • un large choix au bénéficiaire en premier afin qu’il puisse recevoir la fraction qu’il souhaite,
  • que les effets de la non-acceptation totale ou partielle du bénéficiaire en premier rang bénéficient bien aux personnes que lui-même souhaitera voir gratifier.

À NOTER

Des combinaisons d'attribution en propriété et/ou en démembrement semblent possibles (par exemple : 30 % au conjoint en pleine propriété et 70 % aux enfants, ou 100 % en usufruit au conjoint et 100 % en nue-propriété aux enfants).


À SAVOIR

La fraction non acceptée du capital revenant au bénéficiaire en second désigné par le stipulant, de même que l’acceptation partielle ou le refus du bénéficiaire en premier ne peuvent pas être qualifiées de donation indirecte au profit du bénéficiaire en second(5).



Notes de bas de page

(1) Comprennent les primes versées et les intérêts

(2) Les contrats dont les primes ont été versées avant le 13 octobre 1998 et avant les 70 ans de l’assuré sont totalement exonérés

(3) Ou que le bénéficiaire est domicilié en France depuis moins de 6 ans durant les 10 années précédant le décès

(4) Si le contrat a été souscrit avant le 20 novembre 1991, les capitaux versés échappent aux droits de succession quel que soit l’âge de l’assuré au moment du versement des primes. Les capitaux décès peuvent en revanche être soumis au prélèvement de 20% ou 31,25% si les primes sont versées depuis le 13 octobre 1998 dans les conditions évoquées ci-dessus

(5) Réponse ministérielle Malhuret du 22 septembre 2016

Cette page a été publiée le 26/02/2021
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