Tout comme un majeur, un mineur peut être gratifié par donation simple, donation-partage ou don manuel.
En revanche, il n’a pas la capacité juridique d’accepter la donation. Ce sont ses représentants légaux (le plus souvent ses parents) qui acceptent en son nom.
En effet, un enfant est sous l'administration légale de ses parents. Celle-ci constituant un attribut de l'autorité parentale.
Sur le plan patrimonial, l'autorité parentale se traduit par le pouvoir des parents d'administrer les biens de l'enfant et le droit d'en jouir (percevoir les revenus des biens transmis aux enfants tels des dividendes ou des revenus fonciers par exemple).
Nous vous proposons ci-après un éclairage sur certaines clauses pouvant être insérées dans l’acte de donation, parfois méconnues mais dont l'utilité pratique peut s'avérer déterminante dans la gestion et la transmission du patrimoine de l’enfant.
En principe, c'est aux parents que revient la responsabilité de gérer le patrimoine transmis à un mineur par donation ou succession puisqu’ils exercent l'administration légale du patrimoine de leur enfant.
Ce régime leur offre une certaine souplesse dans la gestion courante des biens.
Toutefois, pour les actes les plus significatifs tels, par exemple, que la cession d'un bien immobilier ou la vente de valeurs mobilières appartenant au mineur, une autorisation préalable du juge des tutelles est requise, afin de garantir en toutes circonstances la protection des intérêts de l'enfant.
Il existe cependant une alternative particulièrement utile : la désignation d'un tiers administrateur.
Conformément à l'article 384 du Code civil, le donateur ou le testateur peut confier la gestion des biens transmis à un mineur à une tierce personne de son choix.
«Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. »
Cette désignation présente un avantage considérable car les pouvoirs conférés au tiers administrateur peuvent être plus étendus que ceux de l'administrateur légal, permettant ainsi, dans certaines situations, de s'affranchir du recours systématique au juge des tutelles.
Les circonstances dans lesquelles cette clause trouve toute sa pertinence sont variées.
En premier lieu, dans un contexte de séparation ou de divorce, un donateur peut souhaiter écarter son conjoint de la gestion des biens transmis à l'enfant. Il en va de même pour un grand-parent désireux de soustraire un bien donné à son petit-enfant à l'administration légale de l'un ou des deux parents.
En second lieu, lorsque le patrimoine transmis au mineur est complexe, la désignation d'un tiers administrateur permet de confier sa gestion à une personne disposant des compétences techniques appropriées.
En troisième lieu, et c'est sans doute le cas le plus fréquent dans le cadre des stratégies patrimoniales, la clause de tiers administrateur est couramment utilisée dans les opérations de donations de titres sociaux précédant leur cession.
En effet, lorsqu'un chef d'entreprise envisage de céder sa société à court ou moyen terme, il peut être opportun de donner préalablement des titres à ses enfants afin d’anticiper la transmission et réduire la charge fiscale globale de l'opération.
Pour éviter les délais liés à l’obtention d’un accord du juge des tutelles, bien souvent incompatibles avec les contraintes du monde des affaires, un tiers administrateur peut être désigné. Il sera alors doté de larges pouvoirs, incluant expressément celui de procéder à la vente des titres.
Point d'attention : pour produire ses effets, la clause désignant un tiers administrateur doit impérativement figurer dans l'acte de donation ou le testament. Toute désignation dans un acte postérieur serait dépourvue de valeur juridique.
Il est à noter que la durée de la mission du tiers administrateur est limitée à la minorité de l’enfant.
Nous avons vu précédemment que les parents bénéficient d’un droit de jouissance sur les biens de leur enfant et ce, jusqu’au 16 ans de ce dernier.
Ils disposent ainsi des revenus générés et les affectent comme bon leur semble à condition que ce soit dans l’intérêt du mineur.
Néanmoins, il est possible d’exclure un parent de la jouissance des biens de l’enfant dans l’acte de donation.
Transmettre un bien à un enfant mineur est le souhait de beaucoup de parents voire grands-parents, mais comment s'assurer que ce patrimoine sera préservé au-delà de la minorité, lorsque l'enfant devenu jeune adulte pourrait être tenté d'en disposer précipitamment ?
La clause d'inaliénabilité, insérée dans une libéralité, constitue une réponse juridique efficace à cette préoccupation. En effet, elle interdit au bénéficiaire de céder, vendre ou hypothéquer le bien transmis pendant une durée déterminée, y compris après sa majorité.
Pour être valable, la clause doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Protéger un jeune majeur contre des décisions patrimoniales prématurées est un motif reconnu comme légitime par les tribunaux jusqu’au 25 ans voire 30 ans dans certaines situations.
Pendant cette période, l'enfant est pleinement propriétaire du bien mais ne peut en disposer sauf circonstances exceptionnelles.
Cette clause sert généralement à encadrer l’affectation des capitaux donnés. Ainsi via ce biais l’utilisation des sommes sera fléchée vers un investissement choisi par le donateur : acquisition d’un bien immobilier, versement au capital d’une société civile, souscription d’un contrat d’assurance-vie ou autre. Il s’agit d’une charge de la donation.
Cette clause résolutoire permet le retour du bien donné dans le patrimoine du donateur, en cas de prédécès du donataire sans descendance. Traditionnellement il est prévu que ce droit de retour s’exercera sur les biens transmis ou ceux subrogés. Le retour s’effectue sans droits de succession à payer et le donateur peut également demander le remboursement des droits qui ont été payés au moment de la donation.
Le donateur anticipe le futur en excluant la possibilité pour le donataire devenu majeur de faire entrer le bien donné dans une éventuelle communauté de biens en cas de mariage. Dans cette hypothèse aussi il est également prévu que la clause s’applique aux biens subrogés.
Il est fréquent que des parents et grands-parents souhaitent transmettre une somme d’argent à leurs enfants ou petits-enfants.
Si l’acte notarié reste sans conteste la forme à privilégier pour toute donation, le don manuel reste majoritairement utilisé pour donner des liquidités.
Un simple formulaire CERFA N°2735 enregistré à la recette des impôts permet de le déclarer à l’administration fiscale et de lui conférer une date certaine.
Pour autant, ne pas pouvoir garder un droit de regard sur l’utilisation des sommes données, conserver l’administration des fonds si le donataire est mineur voire éviter une utilisation dispendieuse sont autant de freins à la transmission.
La solution : coupler un don manuel d’un pacte adjoint.
Le pacte adjoint définit les conditions du don manuel ainsi que les modalités d’utilisation des fonds donnés, permettant ainsi de répondre aux volontés du donateur.
S’agissant de l’utilisation des fonds, le donateur stipulera que le don manuel est consenti sous la condition d’affecter la somme donnée à la souscription d’un contrat d’assurance vie.
Alors qu’en principe les parents administrent les biens de leurs enfants mineurs, le donateur pourra déroger aux règles d’administration légale et conférer le pouvoir de gestion du compte titres ou du contrat d’assurance vie souscrit au nom du mineur à un tiers administrateur (voir les développements consacrés à ce sujet).
Par ailleurs, l’insertion d’une clause d’inaliénabilité temporaire permet de fixer l’âge auquel le donataire pourra disposer seul et librement des capitaux. Elle est limitée dans le temps et ne peut dépasser le 25ème anniversaire pour ne pas être jugée abusive. Au-delà, il parait difficile de soulever le manque de maturité du donataire. Ainsi, dans l’hypothèse où un contrat d’assurance vie a été souscrit avec les sommes données, le donataire ne pourra pas faire seul les rachats à sa majorité et devra attendre l’âge fixé par le donateur pour disposer comme il le souhaite de son argent sauf à ce que ce dernier donne son accord, ou pour le financement des études ou autre si cela a été prévu dans le pacte adjoint.