Cas pratique
En présence d'un enfant né d'une première union, la loi n'accorde au conjoint survivant que le quart de la succession en pleine propriété, sans option possible pour l'usufruit. Ce cas pratique montre comment un testament prévoyant un usufruit ciblé permet de protéger le conjoint tout en préservant une stricte égalité entre les enfants.
Par Catherine Costa
Ingénieure Patrimoniale,
Milleis Banque Privée
Nous vous proposons ce mois-ci un cas pratique illustrant les enjeux spécifiques aux familles recomposées et les réflexions que votre Ingénieur Patrimonial peut engager à vos côtés.
Pierre, 55 ans, architecte, et Charlotte, 48 ans, directrice commerciale, sont mariés sous le régime de la séparation de biens depuis 2013. Ils ont un enfant commun, Léo, qui fêtera prochainement ses 10 ans.
Pierre a été marié une première fois. De cette première union est née Emma, aujourd'hui âgée de 25 ans.
Lors de son rendez-vous, Pierre exprime le souhait de protéger Charlotte, aucune disposition n'ayant été prise jusqu'alors en ce sens. La finalité est de permettre à cette dernière de percevoir des revenus complémentaires réguliers et de préserver son cadre de vie.
Toutefois, il pose une condition essentielle à sa réflexion : garantir une stricte égalité entre ses deux enfants, Emma et Léo, sur sa succession.
À défaut de dispositions particulières (testament, donation entre époux), c'est la loi qui détermine la dévolution des biens.
En droit civil français, lorsque tous les enfants sont communs, le conjoint survivant peut opter entre le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité en usufruit.
En revanche, en présence d'enfants issus d'une première union, la loi ne lui accorde que le quart en pleine propriété, sans option possible pour l'usufruit.
Si Pierre décédait prématurément, Charlotte recevrait le quart des biens de son époux en pleine propriété. Cela entraînerait un transfert définitif de patrimoine de la branche familiale de Monsieur vers la branche de Madame. Au décès futur de cette dernière, Emma n'aurait aucun droit sur ce quart de biens. C'est précisément la situation que Pierre souhaite éviter.
| Héritiers | Quote-part légale | Montant théorique reçu en pleine propriété | Observations réglementaires et civiles |
|---|---|---|---|
| Charlotte (conjoint survivant) | 1/4 en pleine propriété | 1 055 000 € | Cette quote-part intègre le patrimoine personnel de Charlotte et sera, à terme, transmise à ses propres héritiers, échappant ainsi à Emma. |
| Charlotte (assurance-vie) | Bénéficiaire de 1er rang | ~ 500 000 € | Capitaux hors succession reçus au titre de la clause standard (sous réserve des prélèvements fiscaux applicables selon la date des versements). |
| Emma & Léo (enfants et héritiers réservataires) | 3/4 en pleine propriété (soit 3/8e chacun) | 3 165 000 € (soit 1 582 500 € chacun) | Emma se retrouverait en situation d'indivision successorale avec sa belle-mère sur l'ensemble des biens professionnels ou personnels du défunt (sauf partage pas toujours possible). |
Dans l'hypothèse inverse d'un prédécès de Charlotte, Léo étant l'enfant exclusif du couple pour elle, Pierre conserverait l'option légale entre la totalité en usufruit ou le quart en pleine propriété.
La loi protège le conjoint survivant concernant le cadre de vie. Charlotte bénéficierait de plein droit d'un droit d'occupation gratuit d'un an sur le logement familial (d'ordre public). Par la suite, elle disposerait d'un droit d'habitation viager sur ce même logement et le mobilier le garnissant, sauf volonté contraire explicitement exprimée par Pierre par acte authentique.
Cet acte notarié classique permet d'étendre les droits du conjoint survivant, même en présence d'enfants d'un premier lit. Charlotte disposerait alors d'un choix élargi entre trois quotités :
L'option de la totalité en usufruit permettrait à Charlotte de conserver l'usage et les revenus des biens de Pierre. Si cette solution garantit théoriquement à Emma de recouvrer la pleine propriété au décès de sa belle-mère (avec un point de vigilance majeur sur la traçabilité des liquidités via un quasi-usufruit), elle peut créer une frustration. Emma devrait en effet attendre le décès de sa belle-mère pour jouir du patrimoine de son père.
Pour concilier la protection de Charlotte et l'équité immédiate souhaitée pour Emma, la rédaction d'un testament précis apparaît particulièrement adaptée.
Pierre pourrait ainsi léguer à Charlotte l'usufruit ciblé des actifs correspondants à ses besoins : par exemple, les 3 biens immobiliers parisiens (pour lui assurer des revenus réguliers) ainsi que l'usufruit des résidences principale et secondaire.
Note de vigilance
Concernant l'immobilier parisien, l'usufruit successoral de Charlotte ne s'ouvrirait de facto qu'au décès du père de Pierre si ce dernier était encore en vie au moment de l'ouverture de la succession.
Limiter l'usufruit aux seuls biens nécessaires au train de vie du conjoint survivant permet de transmettre plus rapidement la pleine propriété d'autres actifs à Emma et Léo, désamorçant ainsi les risques de blocage ou de frustration. Dans cette optique, Pierre devra veiller scrupuleusement à ne pas empiéter sur la réserve héréditaire de ses enfants en pleine propriété.
| Héritiers | Quote-part au titre du testament | Observations |
|---|---|---|
| Charlotte |
(À date, l'usufruit des biens immobiliers parisiens n'est pas effectif car le père de Monsieur est vivant.) |
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| Léo et Emma |
|
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Pour éviter toute discussion entre le conjoint survivant et les enfants nus-propriétaires sur la prise en charge d'éventuels travaux nécessaires sur la résidence principale, le testament pourrait prévoir une clause graduelle* pour le logement de la famille. Charlotte en récupérerait la pleine propriété avec obligation de conserver le bien et à son décès, la résidence principale reviendrait à Léo et Emma comme s'il la tenait de leur père avec une taxation aux droits de succession en ligne directe et non à 60 %.
* La libéralité graduelle impose au gratifié la double charge de conserver sa vie durant les biens qui lui ont été donnés ou légués et de les transmettre, à son décès, à une autre personne désignée par le disposant lui-même.
« Cas pratique à visée pédagogique, les chiffres n'étant valables que pour cette situation précise et ne pouvant être extrapolés sans étude personnalisée »
En présence d'enfants issus d'une première union, la loi n'accorde au conjoint survivant que le quart de la succession en pleine propriété, sans option possible pour l'usufruit. Lorsque tous les enfants sont communs, il peut opter entre le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité en usufruit.
Il bénéficie de plein droit d'un droit d'occupation gratuit d'un an sur le logement familial, règle d'ordre public. Par la suite, il dispose d'un droit d'habitation viager sur ce même logement et le mobilier le garnissant, sauf volonté contraire explicitement exprimée par acte authentique.
Cet acte notarié étend les droits du conjoint survivant, qui dispose alors d'un choix entre trois quotités : le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, la quotité disponible ordinaire en pleine propriété (soit un tiers en présence de deux enfants), ou la totalité en usufruit.
Limiter l'usufruit aux seuls biens nécessaires au train de vie du conjoint survivant permet de transmettre plus rapidement la pleine propriété d'autres actifs aux enfants, désamorçant ainsi les risques de blocage ou de frustration. Le disposant doit veiller à ne pas empiéter sur la réserve héréditaire de ses enfants en pleine propriété.