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La loi Eckert est une nouvelle disposition relative aux avoirs financiers déposés auprès des assureurs et des banques.
Elle est entrée en vigueur le 1erjanvier 2016.
La loi Eckert a renforcé les droits des clients et a modifié le régime juridique du contrat d'assurance-vie sur plusieurs points importants, notamment :
La loi Eckert a renforcé le dispositif de revalorisation du capital décès. L'article L.132-5 du Code des assurances, dans sa nouvelle rédaction, est applicable à tous les décès postérieurs au 1er janvier 2016.
Cette nouvelle disposition, applicable à compter du 1er janvier 2016, complète et modifie les dispositions contractuelles qui ont été remises lors de l'adhésion.
À compter de cette date, le dispositif de revalorisation s'applique, non plus seulement aux contrats comportant une valeur de rachat, mais également aux contrats comportant une valeur de transfert, ainsi qu'à ceux qui n'ont ni valeur de rachat ni valeur de transfert dès lors que les bénéficiaires sont des personnes physiques.
L'article L132-5 du Code des assurances précise que les capitaux décès dus à des bénéficiaires personnes physiques donnent lieu à une revalorisation annuelle, au minimum à un taux égal ou moins élevé aux deux taux suivants :
La loi Eckert instaure un délai de 15 jours pour l'assureur après réception de l'avis de décès et de la prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, pour demander au bénéficiaire de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. À réception des pièces justificatives demandées au bénéficiaire, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour effectuer le paiement de la prestation.
Depuis la date de notification du décès et jusqu'à la réception des pièces nécessaires au règlement, le capital décès est revalorisé et produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux défini à l'article R.132-3-1 du Code des assurances à compter du 01/01/2016, et selon un taux défini par l'assureur pour les années civiles précédentes.
La loi Eckert a mis en place un mécanisme de transfert des sommes à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Conformément à l'article L132-27-2 du Code des assurances, les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la CDC à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai.
Six mois avant l'expiration du délai de dix ans, l'assureur informe le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à sa disposition, du transfert à la CDC.
Durant 20 ans à compter du transfert des sommes dues à la CDC, les bénéficiaires ou les souscripteurs peuvent se rapprocher de cette dernière afin de percevoir les sommes qui leur sont dues. La CDC organise, dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l'identité des bénéficiaires des contrats dont les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt, afin de permettre aux bénéficiaires de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la CDC les informations permettant de vérifier leur identité. Les sommes versées à la CDC et qui n'ont pas été réclamées par les bénéficiaires sont acquises à l'état à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de dépôt à la CDC.
Depuis la date d'échéance et jusqu'à la réception des pièces nécessaires au règlement, le capital n'est plus revalorisé. Les sommes dues à l'échéance seront transférées à la CDC à l'issue du délai de dix ans à compter de la date d'échéance conformément à l'article L132-27-2 du Code des assurances.
Six mois avant l'expiration du délai de dix ans, les adhérents seront informés que les sommes qui leur sont dues seront déposées auprès de la CDC.